rief porte sur le texte constitutionnel examiné par la juridiction communautaire. Christian Eninam Trimua reproche à la Cour d’avoir fondé son appréciation sur la version initiale de la réforme adoptée le 25 mars 2024, sans accorder suffisamment de considération au processus de révision qui a suivi.
Il rappelle que le texte initial a fait l’objet d’une demande de seconde lecture le 29 mars 2024, avant l’adoption d’une nouvelle version le 19 avril et sa promulgation le 6 mai 2024.
Pour lui, cette évolution procédurale imposait à la Cour de distinguer clairement le texte initial de celui qui a finalement été adopté et promulgué. L’appréciation de la réforme devait donc porter sur la version définitive, seule entrée en vigueur dans l’ordre juridique togolais.
Cette distinction est fondamentale dans son raisonnement. Trimua estime qu’une juridiction ne peut tirer des conséquences juridiques d’une version constitutionnelle qui n’a pas été promulguée sans examiner précisément les modifications intervenues au cours de la procédure législative.
Il conteste également la démonstration d’une éventuelle intention de contourner les limites du pouvoir exécutif, estimant que la qualification retenue par la Cour devait reposer sur des éléments juridiques et factuels suffisamment établis.
Les limites du pouvoir de révision constitutionnelle
L’analyse de Christian Eninam Trimua porte également sur l’articulation entre les articles 59 et 144 de la Constitution togolaise de 1992.
L’article 144 encadrait la procédure de révision constitutionnelle, tandis que l’article 59 fixait les conditions d’élection du président de la République, notamment le suffrage universel direct, la durée du mandat de cinq ans et sa limitation à un renouvellement.
La disposition prévoyait également que ces règles ne pouvaient être modifiées que par référendum.
La question soulevée concerne donc les conditions dans lesquelles le pouvoir constituant dérivé peut modifier l’architecture institutionnelle du pays. Christian Eninam Trimua met en avant le recours à la procédure de révision prévue par l’article 144 pour défendre la régularité du processus engagé en 2024.
Son analyse invite ainsi à examiner la portée de cette procédure et les conditions dans lesquelles une réforme constitutionnelle peut être qualifiée de changement anticonstitutionnel de gouvernement, alors même qu’elle a été conduite à travers les mécanismes institutionnels nationaux.
La réforme de 2024 a notamment instauré un régime parlementaire, modifiant l’organisation et les modalités d’exercice du pouvoir exécutif. Pour Trimua, l’appréciation de cette transformation doit tenir compte du processus constitutionnel effectivement suivi.
Une décision sans mesure directe sur la réforme
Le troisième axe de sa critique concerne les conséquences concrètes de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO.
Christian Eninam Trimua relève que la juridiction a qualifié la réforme constitutionnelle togolaise de changement anticonstitutionnel de gouvernement au regard de l’article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.
Toutefois, fait-il observer, la Cour n’a pas ordonné l’annulation de la Constitution issue de la réforme de 2024. Elle a plutôt demandé au Togo de veiller à ce que ses futures réformes soient conformes aux normes démocratiques régionales.
C’est ce décalage entre la qualification juridique retenue et les mesures effectivement prononcées qui fonde son troisième grief, résumé par l’expression « censurer sans suite ».
Pour l’enseignant-chercheur, la portée d’une décision juridictionnelle doit également être appréciée à travers ses effets concrets. La question est donc de savoir quelle conséquence juridique et institutionnelle peut être attachée à un constat de violation qui ne s’accompagne pas d’une mesure directe visant le texte constitutionnel concerné.
À travers ces trois axes, Christian Eninam Trimua place le débat sur la réforme constitutionnelle togolaise sur le terrain de la légalité conventionnelle, de la procédure constitutionnelle et de l’autorité des décisions juridictionnelles. Sa critique interroge ainsi les conditions d’intervention du juge communautaire dans les processus constitutionnels nationaux, mais également la cohérence entre les qualifications juridiques retenues et les conséquences qui en découlent.















