Au Togo, un dossier de passation de marché dans le secteur de l’électrification rurale met en évidence les tensions susceptibles de surgir entre les règles nationales de la commande publique et les procédures applicables aux projets financés par les bailleurs internationaux. En toile de fond, la question de l’éthique, de l’intégrité des soumissionnaires et de la portée des accords de financement se trouve posée.
L’affaire concerne l’attribution provisoire du lot n°1 de l’appel d’offres international n°003/AT2ER/PRMP/2024, lancé le 18 novembre 2024 par l’Agence togolaise d’électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER). Le marché porte sur la construction de réseaux électriques moyenne et basse tension dans la région des Savanes.
Le marché a été provisoirement attribué au groupement XPERT GROUP / ICC SARL. Cette décision a toutefois fait l’objet de contestations en mai 2026, à travers deux dénonciations anonymes. Les auteurs estimaient que l’attribution ne pouvait être maintenue en raison de la situation de XPERT GROUP, alors frappée d’une exclusion de deux ans de la commande publique togolaise, sanction également applicable à son dirigeant.
Cette exclusion avait été prononcée par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) le 26 mai 2026, à la suite de faits de déclarations mensongères retenus dans des délibérations du Comité de règlement des différends (CRD).
Saisie de la contestation, l’ARCOP a sollicité l’avis de la Banque mondiale, compte tenu du financement international du projet. Le bailleur a recommandé la poursuite de l’évaluation de l’offre du groupement, considérant qu’une exclusion prononcée au niveau national ne constituait pas, à elle seule, un motif automatique de disqualification dans le cadre de ses propres procédures de passation des marchés.
Le différend porte notamment sur l’interprétation de la clause 3.22.f, relative à la reconnaissance de certaines exclusions nationales. Selon la position rapportée de la Banque mondiale, les conditions prévues par cette disposition pour reconnaître l’exclusion nationale n’étaient pas réunies dans le cas d’espèce.
Dans sa délibération du 26 août 2026, l’ARCOP reconnaît pour sa part que la dénonciation était fondée au regard de la réglementation nationale. L’Autorité rappelle également les exigences d’éthique, d’intégrité et de sincérité qui doivent encadrer la commande publique.
Malgré ce constat, l’ARCOP estime que le cadre juridique applicable au projet doit tenir compte des engagements internationaux souscrits par l’État togolais. Elle s’appuie notamment sur l’article 3 de la loi relative aux marchés publics, qui consacre la primauté des accords de financement internationaux en cas de contradiction avec les dispositions de la législation nationale.
Dans ces conditions, l’Autorité a considéré que la position de la Banque mondiale devait être prise en compte et a décidé de classer la dénonciation sans suite.
Au-delà du cas particulier de l’AT2ER, cette affaire soulève une question plus large sur la coexistence des normes nationales avec les règles de passation imposées par les bailleurs de fonds. Elle illustre surtout la nécessité, pour les acteurs de la commande publique, de clarifier les conditions dans lesquelles une sanction nationale peut produire des effets dans le cadre d’un projet bénéficiant d’un financement international.
Le dossier met ainsi en balance deux impératifs : la rigueur dans l’application des règles nationales d’intégrité et d’exclusion, d’une part, et le respect des engagements liés aux accords de financement internationaux, d’autre part.













