Le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a rejeté le recours introduit par Papeterie MAWAKI Sarl contre l’Office togolais des recettes (OTR). Au cœur du contentieux, une attestation de capacité financière de 10 millions de francs CFA dont la régularité a été contestée après l’attribution provisoire d’un marché de 11,6 millions de francs CFA TTC.
L’affaire remonte au 26 mai 2026, date à laquelle l’OTR a lancé une Demande de renseignement de prix (DRP) pour la fourniture de plombs et de scellés. Quatre entreprises, dont Papeterie MAWAKI Sarl, ont soumissionné avant la date limite fixée au 12 juin.
À l’issue de l’évaluation des offres, MAWAKI a été déclarée attributaire provisoire du marché pour un montant de 11,6 millions de francs CFA TTC. Cette attribution avait reçu l’aval de la Commission de contrôle des marchés publics (CCMP).
La procédure va toutefois connaître un revirement quelques jours plus tard.
La commission d’analyse a émis des réserves sur l’attestation de capacité financière produite par MAWAKI dans son dossier. D’un montant de 10 millions de francs CFA, le document avait été délivré par l’institution financière COFINA et était daté du 11 juin 2026.
Saisie pour vérification, COFINA a indiqué que cette attestation ne portait pas la signature habilitée à engager l’institution. Sur la base de ces vérifications, l’OTR a décidé d’annuler l’attribution provisoire et a notifié cette décision à Papeterie MAWAKI le 13 juillet.
L’entreprise a contesté cette décision, d’abord par un recours gracieux auprès de l’OTR, puis devant le Comité de règlement des différends de l’ARCOP après le rejet de sa première démarche.
Devant le CRD, Papeterie MAWAKI a soutenu avoir obtenu l’attestation litigieuse de bonne foi, après avoir acquitté les frais requis auprès de COFINA.
L’entreprise affirme notamment que le concours financier de 10 millions de francs CFA avait bien été validé par l’institution financière. Selon elle, les réserves formulées concernaient essentiellement une question de signature et relevaient donc du fonctionnement interne de COFINA, et non de sa responsabilité.
MAWAKI a également indiqué avoir transmis une nouvelle attestation, présentée comme rectifiée et conforme, après la remise de son offre. L’entreprise estimait que cette pièce devait permettre de régulariser sa situation et dénonçait son exclusion du marché.
L’examen du dossier a toutefois fait apparaître plusieurs divergences entre les documents produits.
L’attestation initiale, datée du 11 juin 2026, mentionnait notamment « Pascal Mawuli Kové » comme directeur général, tandis qu’une attestation ultérieure faisait apparaître le nom de « Kossi Mawuli KOVE ».
Le CRD a également relevé des différences entre les signatures figurant sur les documents. Selon les éléments examinés, COFINA ne reconnaissait comme habilitée que la signature apposée sur une attestation datée du 2 juillet 2026.
Ces différences ont conduit l’organe de règlement des différends à considérer que la pièce financière initialement produite ne pouvait être retenue comme une attestation authentique permettant à MAWAKI de justifier sa capacité financière.
De son côté, l’OTR a défendu la régularité de sa décision. L’autorité contractante a notamment rappelé que chaque soumissionnaire est responsable de la conformité et de la régularité des documents versés à son offre.
Pour l’OTR, accepter la nouvelle attestation produite après le dépôt de l’offre reviendrait par ailleurs à permettre la régularisation a posteriori d’une pièce substantielle de qualification. Une telle démarche serait, selon l’autorité, contraire au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
L’OTR a également estimé que le maintien de l’attribution sur la base d’un document dont l’authenticité était contestée aurait pu fragiliser juridiquement l’ensemble de la procédure.
Dans sa décision n°051-2026/ARCOP/CRD du 1er septembre 2026, le Comité de règlement des différends a finalement déclaré le recours de Papeterie MAWAKI Sarl non fondé.
Le CRD a retenu que l’attestation financière litigieuse ne pouvait être considérée comme une pièce valable pour établir les droits et obligations de l’entreprise dans le cadre de la procédure.
L’organe de régulation a surtout rappelé le principe selon lequel la régularité des pièces produites dans une procédure de passation de marché relève de la responsabilité du soumissionnaire. Il a également écarté la possibilité de régulariser, après le dépôt de l’offre, une pièce substantielle entrant dans l’appréciation des conditions de qualification.
La suspension de la procédure a donc été levée, permettant à l’OTR de poursuivre le processus de passation du marché.
Au-delà du différend opposant l’OTR à Papeterie MAWAKI, cette affaire met en évidence l’importance de la conformité documentaire dans les procédures de commande publique.
Elle souligne également la nécessité, pour les institutions financières, de garantir la fiabilité et l’authenticité des documents délivrés à leurs clients, particulièrement lorsqu’ils sont destinés à être produits dans le cadre de marchés publics.
Pour les entreprises candidates, la décision du CRD constitue surtout un rappel : la responsabilité de vérifier la conformité des pièces soumises incombe au soumissionnaire, y compris lorsque ces documents ont été délivrés par un tiers.
Dans ce dossier, malgré les arguments avancés par Papeterie MAWAKI sur sa bonne foi et sur la réalité du concours financier annoncé, le CRD a privilégié la stricte conformité des pièces et le respect de l’égalité entre les candidats.














